Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

          • Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile

          • Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Article L725-9 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.

Loading
Ancien texte

Code du travail - art. L3142-114 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site