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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

          • Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile

          • Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Article L725-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 37 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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