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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

          • Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile

          • Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours

Article L725-6 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.

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Ancien texte

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 40 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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