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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels

          • Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires

          • Section 4 : Promotions à titre exceptionnel

Article L723-18 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Ancien texte

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 26 (Ab)

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