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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels

          • Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires

          • Section 4 : Promotions à titre exceptionnel

Article L723-24 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 27/11/2021

I.-A titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :

1° Font l'objet d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;

2° Peuvent être promus à l'un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier ;

3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l'un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

II.-L'accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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