Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

          • Section 1 : Réserves communales de sécurité civile

            • Sous-section 1 : Missions des réserves communales

            • Sous-section 2 : Institution des réserves communales

            • Sous-section 3 : Réservistes communaux

              • Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve

              • Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi

              • Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L724-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

Loading
Ancien texte

Code du travail - art. L3142-108 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site