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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

          • Section 1 : Réserves communales de sécurité civile

            • Sous-section 1 : Missions des réserves communales

            • Sous-section 2 : Institution des réserves communales

            • Sous-section 3 : Réservistes communaux

              • Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve

              • Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi

              • Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L724-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

Ancien texte

Code du travail - art. L3142-111 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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