Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Sous-section 1 : Missions des réserves communales
Sous-section 2 : Institution des réserves communales
Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
Section 2 : Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Section 3 : Dispositions communes
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L724-4 du Code de la sécurité intérieure
L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-3 II (Ab)
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