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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

          • Section 1 : Réserves communales de sécurité civile

            • Sous-section 1 : Missions des réserves communales

            • Sous-section 2 : Institution des réserves communales

            • Sous-section 3 : Réservistes communaux

              • Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve

              • Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi

              • Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L724-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-3 II (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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