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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours

          • Section 1 : Réserves communales de sécurité civile

            • Sous-section 1 : Missions des réserves communales

            • Sous-section 2 : Institution des réserves communales

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L724-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.


Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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