Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 9 avril 2026
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L722-2 du Code de la sécurité intérieure
Les médecins de sapeurs-pompiers exercent les missions suivantes :
1° Les secours et les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l'aide médicale urgente ;
2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
3° La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
4° L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;
5° La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions.
Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leur qualification.
Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret.
Les modalités de l'exercice des missions des médecins de sapeurs-pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d'évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.