Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Chapitre III : Mission de police administrative
Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L632-3 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ;
2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ;
3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ;
5° Des représentants du personnel de l'établissement.
Ancien texte
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-10 (Ab)
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