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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

          • Section 3 : Modalités de publication des sanctions

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

Article L634-13 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2022

La commission de discipline est composée :

1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;

2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° De représentants de l'Etat ;

4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.

Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.

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