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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

          • Section 3 : Modalités de publication des sanctions

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

Article L634-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu'elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 I (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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