Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Chapitre III : Mission de police administrative
Section 2 : Sanctions disciplinaires
Section 3 : Modalités de publication des sanctions
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure
En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés.
Ce magistrat est saisi à la requête du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
Le contrôle au sein des locaux s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension du contrôle.
L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas, elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Ancien texte
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 II (Ab)
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