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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

          • Section 3 : Modalités de publication des sanctions

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés.

Ce magistrat est saisi à la requête du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

Le contrôle au sein des locaux s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension du contrôle.

L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas, elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 II (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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