Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité
Chapitre III : Mission de police administrative
Section 2 : Sanctions disciplinaires
Section 3 : Modalités de publication des sanctions
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L634-6 du Code de la sécurité intérieure
Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-5, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine.