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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

          • Section 1 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

            • Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

            • Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 5 : Dispositions communes

          • Section 2 : Contrôle administratif

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L624-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 I 3° et 5° (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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