Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

          • Section 1 : Conditions d'exercice

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

            • Sous-section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

            • Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 5 : Dispositions communes

          • Section 2 : Contrôle administratif

          • Section 3 : Dispositions communes

Article L624-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;

2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

Loading
Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 I 1° et 2° (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site