Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 4 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle

            • Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice

          • Section 5 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Contrôle administratif

Article L622-21 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Loading
Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23-1 al 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site