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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 5 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Contrôle administratif

Article L622-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :

1° Les personnes physiques ou morales ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;

2° Les personnes physiques ou morales qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 al 2 à 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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