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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

        • Chapitre VII : Dispositions pénales

          • Section 3 : Services internes de sécurité

          • Section 4 : Contrôle administratif

          • Section 5 : Dispositions communes

Article L617-13 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 I (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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