Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Modalités d'exercice
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble
Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport
Chapitre VI : Activités de protection des navires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Sous-section 4 : Carte professionnelle des employés
Sous-section 5 : Services internes de sécurité
Section 2 : Modalités d'exercice
Section 3 : Services internes de sécurité
Section 4 : Contrôle administratif
Section 5 : Dispositions communes
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L617-4 du Code de la sécurité intérieure
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;
2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.
Ancien texte
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 I 4° et 7° (VT)
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