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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement

          • Section 3 : Tenue et carte professionnelle

          • Section 4 : Port d'armes

          • Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L614-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-5 al. 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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