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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Recrutement

          • Section 3 : Tenue et carte professionnelle

          • Section 4 : Port d'armes

          • Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L614-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article L. 614-1. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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