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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de protection physique des personnes

          • Section 4 : Activités de vidéoprotection

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L613-12 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 II al. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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