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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 2 : Activités de transport de fonds

            • Sous-section 1 : Tenue et port d'arme

            • Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

          • Section 3 : Activités de protection physique des personnes

          • Section 4 : Activités de vidéoprotection

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L613-9 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 II al. 2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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