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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

            • Sous-section 2 : Tenue

            • Sous-section 3 : Port d'arme

            • Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles

            • Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile

          • Section 1 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de protection physique des personnes

          • Section 4 : Activités de vidéoprotection

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L613-4 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 I, sauf ecqc le transport de fonds (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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