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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

            • Sous-section 1 : Missions

            • Sous-section 2 : Tenue

            • Sous-section 3 : Port d'arme

            • Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles

            • Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile

          • Section 1 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de protection physique des personnes

          • Section 4 : Activités de vidéoprotection

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L613-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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