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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Modalités d'exercice

          • Section 1 bis : Activités de surveillance armée

          • Section 3 : Activités de protection physique des personnes

          • Section 4 : Activités de vidéoprotection

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L613-7-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 02/03/2017

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

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