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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 4 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Autorisation d'accès à la formation professionnelle

            • Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice

          • Section 5 : Dispositions communes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L612-23 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.


La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-1 II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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