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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 5 : Dispositions communes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L612-6 du Code de la sécurité intérieure

Version

01/05/2012 → 26/11/2022

Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 al. 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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