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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 5 : Dispositions communes

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

Article L612-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :

1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 al. 5 à 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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