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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport

        • Chapitre VI : Activités de protection des navires

          • Section 1 : Certification

          • Section 2 : Carte professionnelle

          • Section 3 : Modalités d'exercice spécifiques

          • Section 4 : Contrôle à bord des navires

Article L616-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

01/05/2012 → 03/07/2014

En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.

Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (VT)
  • Code de la sécurité intérieure - art. L611-2 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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