Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

Article L625-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 19/08/2015

I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.

II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.

Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.

Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site