Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
Chapitre IV : Dispositions pénales
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L625-2 du Code de la sécurité intérieure
I.-Les conditions matérielles et pédagogiques dans lesquelles les formations mentionnées au I de l'article L. 625-1 sont réalisées sont définies par voie réglementaire.
Les personnes morales désignées par les branches professionnelles qui ont établi les certificats de qualification professionnelle en application de l'article L. 6113-4 du code du travail et les organismes certificateurs qui ont créé les titres et diplômes à finalité professionnelle en application du II de l'article L. 6113-5 du même code contrôlent le respect des conditions mentionnées au premier alinéa par les prestataires de formation et peuvent eux-mêmes faire l'objet de contrôles et, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle, de sanctions, par le Conseil national des activités privées de sécurité dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.
II.-Le prestataire de formation ne peut confier la réalisation de tout ou partie de la formation mentionnée au 1° du I de l'article L. 625-1 à un autre prestataire de formation que si celui-ci relève du présent titre et après avoir recueilli l'accord, selon le cas, de la ou des commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle ayant établi le certificat de qualification professionnelle ou de l'organisme certificateur ayant créé le diplôme ou le titre à finalité professionnelle. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire si le sous-traitant est déjà habilité par la branche ou l'organisme certificateur à délivrer cette même formation. Dans ce cas, le prestataire qui a recours à la sous-traitance en informe préalablement la commission paritaire ou l'organisme certificateur.