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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 3 : Carte professionnelle des formateurs

        • Chapitre III : Conditions d'organisation des examens

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

Article L625-7 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 19/08/2015

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

2° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Avoir pour dirigeant ou gérant une personne physique bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 625-4.

Cette autorisation est distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

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