Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Conditions d'exercice
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L625-17 du Code de la sécurité intérieure
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation de l'article L. 625-4, l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
2° Le fait de diriger, en violation de l'article L. 625-4, un organisme exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.