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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L546-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.

Anciens textes
  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L411-2 (VT)
  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L411-3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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