Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L546-6 du Code de la sécurité intérieure
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Ancien texte
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L132-3 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr