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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L546-1-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 22/06/2013

Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.
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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. L546-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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