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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Article L531-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

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Anciens textes
  • Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-2 ecqc les agents de la ville de Paris (VT)
  • Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (VT)

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