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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS

        • Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

        • Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris

        • Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Article L532-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16-1 (VT)

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