Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L523-1 du Code de la sécurité intérieure
Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il y a au moins un garde champêtre par commune. La commune juge de la nécessité d'en établir davantage.
Un groupement de collectivités peut avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes instituant ce groupement.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. L2542-9 (VT)
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