Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Chapitre Ier : Missions
Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L522-1 du Code de la sécurité intérieure
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
Anciens textes
- CODE DES COMMUNES. - art. L412-46 (VT)
- CODE DES COMMUNES. - art. L412-48 (VT)
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