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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES

        • Chapitre Ier : Missions

        • Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice

        • Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article L522-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012

Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 4° de l'article 15 du code de procédure pénale.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.

Pour l'exercice des attributions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.

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Ancien texte

Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19 (VT)

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