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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

        • Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

Article L511-4 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

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Ancien texte

CODE DES COMMUNES. - art. L412-52 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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