Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Section 1 : Missions
Section 2 : Nomination et agrément
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Section 5 : Formation
Chapitre II : Organisation des services
Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L511-4 du Code de la sécurité intérieure
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Ancien texte
CODE DES COMMUNES. - art. L412-52 (VT)
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