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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : POLICES MUNICIPALES

      • TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

        • Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Nomination et agrément

          • Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements

          • Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes

          • Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale

          • Section 5 : Formation

        • Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur

        • Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales

        • Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale

Article L511-3 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

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Ancien texte

CODE DES COMMUNES. - art. L412-49-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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