Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Section 1 : Missions
Section 2 : Nomination et agrément
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
Chapitre II : Organisation des services
Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L511-6 du Code de la sécurité intérieure
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Ancien texte
CODE DES COMMUNES. - art. L412-54 (VT)
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