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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Policiers adjoints

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Adjoints de sécurité

          • Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale

          • Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Article L411-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2012


Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

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Ancien texte

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 36 I, al. 1 et 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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