Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
Section 2 : Fonctionnaires actifs
Section 3 : Adjoints de sécurité
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Partie réglementaire
Article L411-3 du Code de la sécurité intérieure
L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ancien texte
Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 - art. 2, al. 1 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr