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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE

      • TITRE Ier : POLICE NATIONALE

        • Chapitre Ier : Policiers adjoints

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Fonctionnaires actifs

          • Section 3 : Adjoints de sécurité

          • Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale

          • Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale

        • Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale

Article L411-8 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2012


Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Ancien texte

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 4-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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